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[pjdoc 14660]

Genf · 2000-12-20 · Français GE
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Résumé: L'art. 336c CO étant une disposition partiellement impérative (art. 362 al. 1 CO), le travailleur demeure libre de donner son congé durant une période de protection. La femme est protégée contre un licenciement dès qu'elle est enceinte, même si elle n'en a pas encore connaissance. Elle n'a en outre aucune obligation de l'annoncer quand elle le sait et quand bien même elle a reçu son congé en se sachant enceinte. Le silence de la travailleuse ayant connaissance de sa grossesse équivaut à une acceptation du congé qui ne saurait être remise en question en application de l'art, 341 al. 1 CO, dans la mesure où il est contraire à la bonne foi de taire son état à l'employeur qui souhaite licencier son employée et prendre des mesures en vue de son remplacement. .

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C/12958/2000 [pjdoc 14660] (3) du 20.12.2000 Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION EN TEMPS INOPPORTUN; GROSSESSE; CONNAISSANCE; SILENCE; RESILIATION; ACCORD DE VOLONTES; Normes : CO.336c; CO.341 al. 1; CO.362 al. 1; Résumé : L'art. 336c CO étant une disposition partiellement impérative (art. 362 al. 1 CO), le travailleur demeure libre de donner son congé durant une période de protection. La femme est protégée contre un licenciement dès qu'elle est enceinte, même si elle n'en a pas encore connaissance. Elle n'a en outre aucune obligation de l'annoncer quand elle le sait et quand bien même elle a reçu son congé en se sachant enceinte. Le silence de la travailleuse ayant connaissance de sa grossesse équivaut à une acceptation du congé qui ne saurait être remise en question en application de l'art, 341 al. 1 CO, dans la mesure où il est contraire à la bonne foi de taire son état à l'employeur qui souhaite licencier son employée et prendre des mesures en vue de son remplacement. . Pas de document HTML